26. Lorsque l’adolescent est impliqué dans une série d’infractions se rapportant à plusieurs événements survenus à des dates différentes et dont l’une de ces infractions est mentionnée à l’article 23, le Directeur des poursuites criminelles et pénales peut autoriser une poursuite relativement à l’ensemble de ces infractions lorsque les conditions suivantes sont remplies:a) il ne s’agit pas d’un comportement isolé de la part de l’adolescent;
b) l’intérêt public requiert que des poursuites soient intentées devant le tribunal.